145.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 141, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°contribuer à la protection ou la mise en valeur du bâtiment;
2°conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
2°le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des deux sites concernés par le déplacement;
3°le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
De plus, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :1°à l’intérieur du territoire, les objectifs, et critères énoncés à l’article 143 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
2°à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 146 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.